56. L’infirmière ou l’infirmier ne peut exiger le paiement que pour les services rendus ou les produits livrés; il doit par ailleurs prévenir son client du coût approximatif et prévisible de ses services professionnels et l’informer sans délai de toute modification à cet égard.
Il peut toutefois, lorsqu’il en a au préalable informé le client, exiger des frais d’annulation raisonnables pour un rendez-vous manqué.
D. 1513-2002, a. 56; D. 836-2015, a. 29.